La licence délivrée par l’ARS en cas de création, transfert, regroupement d’officines
Qu’il s’agisse de la création, du transfert ou du regroupement d’officines, il est nécessaire d’obtenir une licence délivrée par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
À noter que cette licence fixe l’emplacement où l’officine sera exploitée (art. L. 5125-18 CSP).
Pour cela, vous devez déposer un dossier de demande de création, transfert ou regroupement d’officine de pharmacie.
À noter que cette licence fixe l’emplacement où l’officine sera exploitée
Le contenu du dossier
L’article R. 5125-1 du Code de la santé publique prévoit que la demande doit être adressée au Directeur général de l’ARS du lieu où l’exploitation est envisagée.
Le dossier doit contenir :
- l’identité et la qualification des pharmaciens
- le cas échéant, l’identité et la forme juridique de la ou des sociétés auteurs du projet,
- la localisation projetée de l’officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé, le cas échéant
- les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé,
- les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d’installations (superficie, aménagement, équipement, agencement).
En outre, un arrêté du 30 juillet 2018 fixe la liste des pièces à produire à l’appui de toute demande de création, transfert ou regroupement d’officine de pharmacie.
Cet arrêté abroge l’ancien arrêté du 21 mars 2000 qui fixait la liste des pièces justificatives devant être jointes au dossier.
La procédure de délivrance de la licence
La transmission pour avis
Selon l’article L. 5125-18 du CSP, lorsque l’ARS reçoit la demande, il est tenu de la transmettre pour avis au préfet, au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens (CROP) et aux syndicats représentatifs des pharmaciens titulaires.
Le Directeur général de l’ARS ne peut donc prendre seul, sans transmission de la demande pour avis, une décision concernant la demande qui lui est adressée.
En effet, s’il ne consulte pas les personnes mentionnées ci-dessus, la décision qu’il rend est illégale.
À noter qu’aux termes de l’article R. 5125-2 du CSP, celles-ci dispose d’un délai de 2 mois pour répondre sinon leur avis est réputé rendu.
La décision de l’ARS
Tout d’abord, l’article R. 5125-3 du CSP dispose que « le défaut de réponse à une demande d’autorisation […] dans le délai de quatre mois à compter de son enregistrement, vaut rejet« .
D’autre part, l’article R. 5125-4 du CSP dispose que lorsque le directeur général de l’ARS détermine le secteur de la commune dans lequel l’officine devra s’installer, il rejette la demande initiale si elle désignait un emplacement situé en dehors.
De plus, le texte précise que le demandeur a 9 mois non renouvelable pour proposer un nouveau local.
À cet égard, notons qu’à réception de cette nouvelle proposition, l’ARS a 2 mois pour rendre sa décision et que l’absence de décision dans ce délai vaut rejet.
Enfin, le demandeur peut confirmer sa demande dans les 2 mois qui suivent la décision explicite ou implicite de rejet.
Dans ce cas, l’ARS accuse réception de cette demande confirmative et l’examine dans les mêmes conditions que la demande initiale (art. R. 5125-5 CSP).
Liens utiles :
Ordre national des pharmaciens : pharmacie
Service Public : conditions d’ouverture d’une pharmacie
Ameli : Création et vie d’une officine
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